Article III-280,1 & 2 (parties 1 & 2 seulement)
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants :
a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.
Éditions "LLA". 2005 - LG & ML - pour Éduc@ction -
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